72                           Les Spectacles de la Foire.
contre lui'parle fyndic de la foire, ont fait fignifier un acte 'extraordinaire, le 6 du préfent mois, par lequel ils ont protefté de nullité de Ia demande en garantie dirigée contre eux, fous le prétexte que le tout eft évoqué par l'arrêt du 5 mars. C'eft dans cette étrange pofition que le fuppliant, pour éviter d'être condamné envers le fyndic dc la foire, fe trouve dans' la néceffité de ne pas abandonner la demande en garantie formée contre les fieurs Gaillard et Dorfeuille et les forcer à faire valoir leur arrêt d'évocation, ce qu'ils ne paroiffent pas avoir fait vis-à-vis du lieur Bailli puifqu'il pourfuit toujours au Parlement le fuppliant. Le fcul remède feroit d'évoquer directement la demande formée contre le fuppliant cn cette Cour par ledit fleur. Bailli, ainfi quc la demande en garantie formée parle fuppliant controlés fieurs Gaillard et Dorfeuille aux fins de l'arrêt de la Cour du 31 mai dernier, alors le tout fe trouvera porté au confeil pour être jugé par un feul arrêt. Requeroit à ces caufes le fuppliant qu'il plût à Sa Majefté et à nos feigneurs dc fon confeil ordonner que l'arrêt du confeil du 5 mars dernier fera exécuté félon fa forme et teneur; En conféquenec, évoquer à foi et à fon confeil la demande formée contre le fuppliant au Parlement dc Paris par le fleur Bailli, en payement des loyers de la falle de fpcctacle occupée ci-devant par le fuppliant à la foire Saint-Germain, ainfi que celles de même nature qui pourroient être dirigées contre lui pour raifon des loyers qu'il occupoit à la foire Saint-Laurent, ainfi que la demande en recours et garantie formée par le fuppliant contre les fieurs Gaillard et Dorfeuille aux fins de l'arrêt du Parlement de Paris du 31 mai dernier, pour être jugées par un fcul et même arrêt avec l'inftance actuellement pendante en cc tribunal ciftre les fieurs Gaillard, Dorfeuille et le fuppliant. Faire défenfe aux parties de fe pourvoir ailleurs fous peine de nullité de procédure et de tous dépens, dommages et intérêts, et dans le cas où Sa Majefté jugeroit à propos, avant de prononcer l'évocation dont il s'agit, le communiqué de la requête du fuppliant aux parties dénommées, ordonner auffi dans ce cas que toutes chofes demeureront en état et que l'arrêt à inter­venir fera exécuté nonobftant toutes oppofitions ; Vu ladite requête, fignée Henrion de St-Amand, avocat du fuppliant, enfemble : :i° copie de l'arrêt du Parlement du 31 mai dernier; 20 l'acte extrajudiciaire du 6 juin préfent mois fignifié au fuppliant à la requête des fieurs Gaillard et Dorfeuille ; Ouï le rapport. Le Roi, étant cn fon confeil, ayant égard à ladite requête, a ordonné et ordonne que l'arrêt de fon confeil du 5 mars dernier fera exécuté félon fa forme ct teneur, cn conféqucnce a évoqué ct évoque à foi et à fon confeil la demande formée contre ledit fieur Audinot au Parlement dc Paris par ledit fleur Bailli' en payement des loyers de la falle dc fpectacle qu'occupoit ledit fieur Audinot à la foire Saint-Germain, ainfi quc la demande cn recours et garantie formée par le fieur Audinot contre lefdits fieurs Gaillard et Dor­feuille aux fins de l'arrêt du Parlement du 31 mai dernier, pour le tout, cir-conftances et dépendances, être jugé par un feul et même arrêt avec l'inftance actuellement pendante au confeil entre lefdits fieurs .Gaillard, et Dorfeuille ct ledit fieur Audinot. Fait Sa Majefté défenfe aux parties dc fe pourvoir pour